Règles relatives aux exhumations
Références articles R2213-40, R2213-41 et R2213-42 de la loi (2016).
Article 33. Demande d’exhumation.
Aucune exhumation sauf celles ordonnées par l’autorité́ judiciaire ne peut avoir lieu sans l’accord préalable du syndic de la commission.
Aucune exhumation d’un cercueil hermétique, suite à maladie contagieuse, ne pourra avoir lieu. Le demandeur doit justifier être le plus proche parent de la ou des personnes défuntes, il devra justifier son identité, de son état civil et de son domicile. (pièces identité, livret de famille, testament, etc..).
Le demandeur devra désigner le parent qui devra assister à l’exhumation ou désigner par écrit un mandataire de la famille.
Le demandeur devra fournir la preuve de la ré-inhumation (Exemple : attestation du cimetière d’une autre commune).
Elle pourra être refusée ou repoussée pour des motifs aux titres de la sauvegarde du bon ordre du cimetière, de la décence ou de la salubrité́ publique.
La demande devra être formulée et signée par le plus proche parent du défunt avec l’accord écrit des ayants droit. En cas de désaccord familial, l’autorisation ne pourra être délivrée que par les Tribunaux.
Article 34. Exécution des opérations d’exhumation.
Les exhumations ont lieu avant 9 heures le matin ou plus tard si le cimetière est fermé au public. À cet effet l’entreprise funéraire devra demander l’autorisation de travaux et d’exhumation plus d’une semaine avant la date de l’opération afin d’informer la population de la fermeture du cimetière durant les travaux.
Elles se déroulent en présence des personnes ayant qualité́ pour y assister, et en présence du commissaire de police ou de son représentant.
Si la personne dûment avisée n’est pas présente à l’heure indiquée, l’opération ne pourra avoir lieu.
Lorsque le motif est le transfert du corps dans un autre cimetière, l’exhumation n’interviendra que si le monument a été́ préalablement déposé́.
Les personnes des entreprises funéraires devront revêtir une tenue spéciale adaptée qui devra être désinfectée par l’entreprise.
Si le ou les cercueils sont trouvés en bon état, ils ne peuvent être ouverts que s’il s’est écoulé plus de cinq années depuis l’inhumation.
Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil en bon état ou dans une boite à ossements s’il n’y a que peu de restes.
Toutes les opérations sont à la charge du demandeur, y compris l’élimination des restes de cercueils et de monument (les restes de bois doivent être incinérés).
Le syndic ou le vice-président devra assister à l’opération pour s’assurer du respect des règles édictées par la loi mentionnées ci-dessus.
Article 35. Mesures d’hygiène.
Les personnes chargées de procéder aux exhumations devront utiliser les vêtements et produits de désinfections imposées par la législation. Avant d’être manipulés, les cercueils et extraits des fosses seront arrosés avec une solution désinfectante.
Les bois de cercueil seront incinérés.
Les restes mortels devront être placés avec décence et respect dans un reliquaire de taille approprié et seront placés dans l’ossuaire prévu à cet effet.
Si un bien de valeur est trouvé́, il sera placé dans le reliquaire et notification en sera faite sur le procès-verbal d’exhumation.
Article 36. Ouverture des cercueils.
Si au moment de l’exhumation, un cercueil est trouvé́ en bon état de conservation, il ne pourra pas être ouvert que si l’inhumation est d’au moins cinq années.
Si le cercueil est trouvé détérioré, le corps sera placé dans un autre cercueil de taille appropriée à condition qu’un délai supérieur à cinq années depuis le décès se soit écoulé.
Ce reliquaire sera soit ré-inhumé dans la même sépulture, soit transporté́ dans un autre cimetière, soit incinéré́, soit déposé́ à l’ossuaire en cours de création.
Article 37. Réductions de corps.
Pour les motifs tirés de l’hygiène et du respect aux morts, toute réduction de corps demandée par la famille en vue d’étendre la possibilité́ d’accueil d’une sépulture existante est strictement prohibée si le défunt se trouve dans la sépulture depuis moins de 10 ans.
La demande devra être accompagnée de l’autorisation signée de l’ensemble des ayants droit du défunt concerné, accompagnée de la photocopie de leur pièce d’identité́ et de la preuve de leur qualité́ d’ayants droit (livret de famille par exemple…)
Article 38. Cercueil hermétique.
Tout cercueil hermétique pour maladie contagieuse ne pourra faire l’objet d’une exhumation. Lors des inhumations de malade contagieux, le syndic ou le maire de la commune du défunt fera apposer sur le cercueil un écriteau en faisant la mention.
Article 39 – Inhumations sans autorisation
Dans le cas où un corps aurait été́ déposé́ indûment dans une concession, il est fait injonction au concessionnaire de le faire exhumer immédiatement. En cas de refus, il devra être fait application de l’article R.645 – 6 du Code pénal qui prévoit un délit d’inhumation sans autorisation de l’officier public.