Dispersion en pleine nature et inhumation dans une propriété privée
Article 01 Dispersion en pleine nature (compétence des maires)
En cas de dispersion des cendres en pleine nature hors de l’enceinte du village, une déclaration est faite auprès de la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L’identité de ce dernier ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet conformément à l’article L2223-18-3 du CGCT du JO AN, 22.07.2014.
La dispersion en pleine nature est donc autorisée sur les portions du domaine public naturel, comme la mer, les rivières ou encore les montagnes, mais strictement interdite sur les voies publiques conformément à l’article L2223-18-2 du CGCT.
La dispersion de cendres humaines sur une propriété (privée ou publique) nécessite l’accord du propriétaire, d’autant plus que la nature particulière du dépôt pourrait heurter certaines sensibilités. En effet, le droit de propriété, proclamé par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen « inviolable et sacré » (art. 17) reste un droit exclusif et opposable à tous, ce qui permet à tout propriétaire d’empêcher qu’une autre personne puisse se servir de sa chose sans avoir à donner d’explication, de façon discrétionnaire, que cet usage entraîne ou non pour lui un préjudice.
De façon générale, la loi n°2008-1530 du 19 décembre 2008 a conféré aux cendres issues de la crémation du corps d’une personne décédée un statut et une protection comparables à ceux accordés à un corps inhumé. Elle a créé l’article 16-1-1 du Code civil qui prévoit que « le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.
Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ». La loi a également encadré les modalités de conservation des urnes, en supprimant la possibilité de détenir l’urne à domicile, tout en maintenant les autres possibilités de destination des cendres conformément à l’article L2223-18- 2 du CGCT (exception faite aux urnes autorisées avant 2008).
Article 02 Inhumation dans une propriété privée (compétence des préfets)
L’inhumation d’un corps dans une propriété particulière est possible mais sans être un droit. Elle n’est pas soumise à l’autorisation du maire mais à une autorisation du préfet du département où est située la propriété, qui se prononce après avis d’un hydrogéologue agréé.
Pour l’inhumation d’une urne cinéraire, si l’avis d’un hydrologue n’est pas requis conformément à l’article R2213-32 du CGCT, l’autorisation du préfet est indispensable. La jurisprudence constante fixe une distance minimale de 35 mètres de toute habitation.
L’exhumation d’une urne de la propriété devra se conformer aux règles relatives aux exhumations de la commune du lieu.